Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°203 du 2 septembre 1992 |
Record Number | JORFTEXT000000358892 |
Date de publication | 02 septembre 1992 |
Court | MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE |
Enactment Date | 27 août 1992 |
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement modifié (C.E.E.) no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 27 novembre 1991,
APPLICATION DU REGLEMENT CEE 822-87 DU 16-03-1987 LES DECRETS DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX CEVENOLS, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX DU SALAVES, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS D'UZEGE, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU MONT BOUQUET, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTES DU LIBAC SONT ABROGES Texte totalement abrogé. Décrète:
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination > les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination >,
les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département du Gard, sur le territoire des communes suivantes:
Aigremont, Aigaliers, Anduze, Allègre, Arpaillargues-et-Aureillac,
Aubussargues, Bagard, Barjac, Baron, La Bastide-d'Engras, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-et-Nozières, Belvézet, Blauzac, Bourdic, Bouquet, Bragassargues,
Brignon, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Quissac, La Bruguière, La Cadière-et-Cambo, Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, La Capelle-et-Masmolène, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Castelnau-Valence,
Cavillargues, Collorgues, Conqueyrac, Cros, Cruviers-Lascours, Deaux, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux, Foissac,
Fontarèches, Fons-sur-Lussan, Fressac, Gailhan, Garrigues-Sainte-Eulalie,
Gaujac, Générargues, Lédignan, Lézan, Liouc,...
Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement modifié (C.E.E.) no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 27 novembre 1991,
APPLICATION DU REGLEMENT CEE 822-87 DU 16-03-1987 LES DECRETS DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX CEVENOLS, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX DU SALAVES, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS D'UZEGE, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU MONT BOUQUET, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTES DU LIBAC SONT ABROGES Texte totalement abrogé. Décrète:
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination > les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination >,
les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département du Gard, sur le territoire des communes suivantes:
Aigremont, Aigaliers, Anduze, Allègre, Arpaillargues-et-Aureillac,
Aubussargues, Bagard, Barjac, Baron, La Bastide-d'Engras, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-et-Nozières, Belvézet, Blauzac, Bourdic, Bouquet, Bragassargues,
Brignon, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Quissac, La Bruguière, La Cadière-et-Cambo, Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, La Capelle-et-Masmolène, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Castelnau-Valence,
Cavillargues, Collorgues, Conqueyrac, Cros, Cruviers-Lascours, Deaux, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux, Foissac,
Fontarèches, Fons-sur-Lussan, Fressac, Gailhan, Garrigues-Sainte-Eulalie,
Gaujac, Générargues, Lédignan, Lézan, Liouc,...
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