Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays des Cévennes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 2 septembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000358892
Date de publication02 septembre 1992
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date27 août 1992
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement modifié (C.E.E.) no 822-87 du conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 fixant les conditions de production des vins de pays;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 27 novembre 1991,

APPLICATION DU REGLEMENT CEE 822-87 DU 16-03-1987 LES DECRETS DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX CEVENOLS, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTEAUX DU SALAVES, DU 16-11-1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS D'UZEGE, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DU MONT BOUQUET, DU 25-01-1982 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DU VIN DE PAYS DES COTES DU LIBAC SONT ABROGES Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination > les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination >,
les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département du Gard, sur le territoire des communes suivantes:
Aigremont, Aigaliers, Anduze, Allègre, Arpaillargues-et-Aureillac,
Aubussargues, Bagard, Barjac, Baron, La Bastide-d'Engras, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran-et-Nozières, Belvézet, Blauzac, Bourdic, Bouquet, Bragassargues,
Brignon, Brouzet-lès-Alès, Brouzet-lès-Quissac, La Bruguière, La Cadière-et-Cambo, Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, La Capelle-et-Masmolène, Cardet, Carnas, Cassagnoles, Castelnau-Valence,
Cavillargues, Collorgues, Conqueyrac, Cros, Cruviers-Lascours, Deaux, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Euzet, Flaux, Foissac,
Fontarèches, Fons-sur-Lussan, Fressac, Gailhan, Garrigues-Sainte-Eulalie,
Gaujac, Générargues, Lédignan, Lézan, Liouc,...

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