Décret du 26 mars 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000180242
Enactment Date26 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Date de publication28 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-I et suivants et R. 143-I et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret du 3 mai 1988 autorisant pour une période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire institué par l’article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole ;
Vu les propositions des préfets des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse,
Décrète :LA SOCIETE SUSVISEE AGREEE PAR ARRETES INTERMINISTERIELS DU 11-10-1963 ET DU 10-10-1986 EST AUTORISEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 5 ANNEES A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DANS LES DEPARTEMENTS DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,DES HAUTES-ALPES,DES ALPES-MARITIMES,DES BOUCHES-DU-RHONE,DU VAR ET DE VAUCLUSE,A L'EXCLUSION:
DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;
DES ZONES A URBANISER EN PRIORITE AINSI QUE DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.
DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE,LA SOCIETE SUSVISEE NE POURRA EXERCER SONT DROIT DE PREEMPTION QUE SI LE DROIT DE PREEMPTION PREVU A L'ART. L212-2 DU CODE DE L'URBANISME N'A PAS ETE LUI-MEME EXERCE PAR SON TITULAIRE
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur, agréée par arrêtés interministériels du 11 octobre 1963 et du 10 octobre 1986, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années, à exercer le droit de préemption dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, à l’exclusion : des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics ; des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n’a pas été lui-même exercé par son titulaire
Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte...

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