Décret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030930814
Date de publication25 juillet 2015
Enactment Date23 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0170 du 25 juillet 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/23/FCPE1428616D/jo/texte


Objet : prorogation du régime spécifique de cession des immeubles du domaine de l'Etat reconnus inutiles par le ministre de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale dispose que sont cédés soit par adjudication publique, soit à l'amiable, les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 et ceux qui le sont après cette date dès lors qu'ils sont compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense.
Cet article prolonge jusqu'au 31 décembre 2019 les modalités spécifiques de cession des immeubles militaires qui prévalent jusqu'au 31 décembre 2014 et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités de cession de ces immeubles, ainsi que les cas où cette cession peut intervenir sans publicité ni mise en concurrence.
Le présent décret modifie à cet effet le premier alinéa de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques, afin de préciser que les cessions à l'amiable et les cessions par adjudication publique sont précédées d'une publicité et d'une mise en concurrence et conserve les différentes situations dans lesquelles une cession peut, par dérogation, être réalisée à l'amiable sans appel à la concurrence. Par ailleurs, le présent décret modifie le premier alinéa de l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat qui demeure en vigueur dans les collectivités d'outre-mer, à l'exception de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour traduire l'application de ce régime de cession à l'ensemble des immeubles situés sur le territoire de la République.
Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de la défense,
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 148-3 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 3211-26 ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à...

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