Décret du 22 octobre 1999 définissant les conditions de production des vins de pays Portes de Méditerranée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 29 octobre 1999
Date de publication29 octobre 1999
Record NumberJORFTEXT000000384786
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date22 octobre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 19 mai 1999,

Décrète :

Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Var et Vaucluse.

Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges provenant de cépages recommandés, pour chacun des départements précités.

Art. 4. - La dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres par hectare de vignes en production.

Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de la zone géographique dont le vin est issu conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé.

Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.

Art. 7. - Pour obtenir le droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les demandes sont présentées à la Fédération des syndicats et associations reconnus « organisme professionnel agréé » (OPA) dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée, qui assure les fonctions...

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