Décret du 22 octobre 1999 définissant les conditions de production des vins de pays Portes de Méditerranée
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°252 du 29 octobre 1999 |
Date de publication | 29 octobre 1999 |
Record Number | JORFTEXT000000384786 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Enactment Date | 22 octobre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services ;
Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 19 mai 1999,
Décrète :
Texte totalement abrogéArt. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Var et Vaucluse.
Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée », les vins doivent être issus de vendanges provenant de cépages recommandés, pour chacun des départements précités.
Art. 4. - La dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 90 hectolitres par hectare de vignes en production.
Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de la zone géographique dont le vin est issu conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « Vin de pays Portes de Méditerranée » doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % volume pour les vins rouges, rosés et blancs.
Art. 7. - Pour obtenir le droit à la dénomination « Vin de Pays Portes de Méditerranée », les demandes sont présentées à la Fédération des syndicats et associations reconnus « organisme professionnel agréé » (OPA) dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée, qui assure les fonctions...
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