Décret du 1er février 2007 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

JurisdictionFrance
Enactment Date01 février 2007
Record NumberJORFTEXT000000461397
Date de publication03 février 2007
Publication au Gazette officielJORF n°29 du 3 février 2007
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/1/AGRF0700183D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 7 février 2002 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne,
Décrète :


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, agréée par arrêtés interministériels du 2 mars 1963 et du 24 décembre 1987, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 7 février 2002 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 susvisé.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne, est fixée à 50 ares dans le cas général (polyculture-élevage), à 20 ares dans le cas des cultures maraîchères et des vergers et à 4 ares dans les zones viticoles AOC.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les périmètres de protection...

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