Décision no 99-343 du 31 août 1999 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antilles Télévision

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°235 du 9 octobre 1999
Date de publication09 octobre 1999
Enactment Date31 août 1999
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000197330

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;

Vu la décision no 92-591 du 25 juin 1992 modifiée autorisant la société Antilles Télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;

Vu la décision no 99-50 du 2 février 1999 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Antilles Télévision ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Antilles Télévision est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 7 février 2000.

Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Martinique.

Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.

Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 09/10/1999 page 15041 à 15046

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(1) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 65o, 1,4 kW dans la direction d'azimut 180o.

(2) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330o et 75o, 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 135o, 1 kW dans la direction d'azimut 215o.

(3) PAR de 7 kW dans la direction d'azimut 165o, 7 kW dans la direction d'azimut 295o.

(4) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 280o, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 140o.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées en 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

A N N E X E I I

CONVENTION

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Antilles Télévision, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

I. - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.

La société Antilles Télévision propose un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique.

II. - De la société Antilles Télévision

Article 2-1

La société Antilles Télévision est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 12,57 MF.

La composition du capital de la société est la suivante :

SA Médiagestion .................... 26,56 %

SA Agir .................... 22,90 %

SA France Antilles .................... 9,12 %

SA RCI Guadeloupe .................... 9,12 %

M. Guy Vieules .................... 9,12 %

SA Madianet .................... 5,48 %

SARL Blandin et Cie .................... 4,57 %

Mme Denise Elize .................... 2,74 %

SARL Fanel .................... 2,73 %

Autres (

Total .................... 100,00 %

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3-1

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour dix-sept heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé Antilles Télévision.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3-2

La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.

La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.

La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.

IV. - Obligations générales et déontologiques

Article 4-1

La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.

Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.

A. - Pluralisme de l'expression

des courants de pensée et d'opinion

Article 4-2

La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.

Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.

Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.

Article 4-3

Un comité, composé de personnalités indépendantes, dont la liste sera communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, est constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ces principes. Ses réunions se tiennent selon une périodicité régulière, le comité pouvant être consulté à tout moment par la direction de la société, ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

La société transmet...

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