Décision no 98-958 du 24 novembre 1998 portant attribution de ressources en fréquences à la Société française du radiotéléphone (opérateur GSM F 2)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 9 mars 1999
Date de publication09 mars 1999
Record NumberJORFTEXT000000759375
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date24 novembre 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 2 ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS R 2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé ;

Vu l'avis en date du 25 janvier 1994 relatif à un appel à candidatures pour l'établissement d'un réseau de radiotéléphonie publique terrestre en vue d'exploiter sur le territoire national un service de communication personnelle ;

Vu l'accord particulier du 15 février 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;

Vu l'accord particulier du 24 juillet 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;

Vu l'accord particulier du 5 novembre 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;

Vu l'accord particulier du 28 octobre 1997 entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans les bandes 1 700-2 100 MHz et 900 MHz ;

Vu la demande de la Société française du radiotéléphone en date du 11 juin 1997 ;

Vu l'avis en date du 22 avril 1998 relatif à un appel à commentaires sur un projet d'attribution de fréquences complémentaires aux trois opérateurs de téléphonie mobile numérique ;

Constatant que les contributions reçues en réponse à l'appel à commentaires susvisé confortent globalement le schéma proposé par l'Autorité de régulation des télécommunications visant à permettre l'accès réciproque des trois opérateurs de téléphonie mobile aux bandes de fréquences GSM 900 et 1 800 ;

Après en avoir délibéré le 24 novembre 1998,

Décide :


Art. 1er. - Les fréquences précisées à l'annexe II de la présente décision sont attribuées à la Société française du radiotéléphone, suivant les principes décrits à l'annexe I de la présente décision.

Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la Société française du radiotéléphone respecte les conditions décrites à l'annexe III de la présente décision.

Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la Société française du radiotéléphone acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition et de gestion au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé.

Art. 4. - Les attributions de fréquences prévues à l'article 1er sont conditionnées au fait que la Société française du...

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