Décision no 98-957 du 24 novembre 1998 portant attribution de ressources en fréquences à la société Bouygues Télécom (opérateur DCS F3)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 9 mars 1999
Date de publication09 mars 1999
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Record NumberJORFTEXT000000575871

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié susvisé ;

Vu l'avis en date du 25 janvier 1994 relatif à un appel à candidatures pour l'établissement d'un réseau de radiotéléphonie publique terrestre en vue d'exploiter sur le territoire national un service de communication personnelle ;

Vu l'accord particulier du 15 février 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;

Vu l'accord particulier du 24 juillet 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;

Vu l'accord particulier du 5 novembre 1996 entre le ministère de la défense et le ministère chargé des télécommunications relatif aux modalités d'introduction du DCS 1800 ;

Vu l'accord particulier du 28 octobre 1997 entre le ministère de la défense et l'Autorité de régulation des télécommunications relatif aux modalités d'introduction des services mobiles terrestres civils dans les bandes 1700-2100 MHz et 900 MHz ;

Vu la demande de la société Bouygues Télécom en date du 22 avril 1997 ;

Vu l'avis en date du 22 avril 1998 relatif à un appel à commentaires sur un projet d'attribution de fréquences complémentaires aux trois opérateurs de téléphonie mobile numérique ;

Constatant que les contributions reçues en réponse à l'appel à commentaires susvisé confortent globalement le schéma proposé par l'Autorité de régulation des télécommunications visant à permettre l'accès réciproque des trois opérateurs de téléphonie mobile aux bandes de fréquences GSM 900 et 1800 ;

Après en avoir délibéré le 24 novembre 1998,

Décide :


Art. 1er. - Les fréquences précisées à l'annexe II de la présente décision sont attribuées à la société Bouygues Télécom, suivant les principes décrits à l'annexe I de la présente décision.

Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société Bouygues Télécom respecte les conditions décrites à l'annexe III de la présente décision.

Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société Bouygues Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances de mise à disposition et de gestion au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié susvisé.

Art. 4. - Les attributions de fréquences prévues à l'article 1er sont conditionnées au fait que la société Bouygues Télécom participe financièrement, dans les conditions prévues par l'avis d'appel à candidatures susvisé et conformément aux dispositions de l'arrêté du 8...

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