Décision no 98-796 du 14 octobre 1998 autorisant l'usage de fréquences pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre par la société anonyme Télédiffusion de France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°264 du 14 novembre 1998
Enactment Date14 octobre 1998
Record NumberJORFTEXT000000758360
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication14 novembre 1998

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1er et 3 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment en son article 29 ;

Vu la décision no 98-34 du 10 février 1998 relative à un appel aux candidatures pour un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre ;

Vu la décision no 98-329 du 8 avril 1998 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures susvisé ;

Vu les avis des comités techniques radiophoniques de Lyon, Marseille, Rennes et Toulouse ;

Vu les avis des ministres chargés des technologies de l'information, des télécommunications et de la communication ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société anonyme Télédiffusion de France ;

Vu les conventions signées avec les services audionumériques appartenant à l'ensemble de services objet de la présente décision d'autorisation ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Art. 1er. - La société anonyme Télédiffusion de France susvisée est autorisée à utiliser le bloc de fréquences mentionné en annexe I de la présente décision, conformément à cette annexe I, en vue de la diffusion d'un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre conformément à l'annexe II.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Sous réserve d'aléas techniques liés à son caractère expérimental, l'autorisation est délivrée pour une diffusion effective de l'ensemble des services mentionné en annexe II, couvrant une partie substantielle de la zone objet de la décision d'autorisation, dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.

Art. 3. - Au terme du délai visé à l'article précédent, ou à tout moment sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société Télédiffusion de France fournit à ce dernier toute information permettant d'évaluer les résultats de l'expérimentation mise en oeuvre conformément à la présente décision d'autorisation, notamment sous ses aspects techniques, financiers, marketing et commerciaux.

Art. 4. - 1o Le titulaire de la présente autorisation...

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