Décision no 98-75 du 3 février 1998 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°69 du 22 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000387921
Date de publication22 mars 1998
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date03 février 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-10 et L. 36-7 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de télécommunications, consultée le 28 janvier 1998 ;

Après en avoir délibéré le 3 février 1998,

Décide :

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ANNEXE (PARAG. 4-5-2-3,AL. 2)LES REGLES DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION FIGURANT EN ANNEXE SONT APPROUVEES.
ANNEXE.
INTRODUCTION.
LES COMPETENCES DE L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS EN MATIERE DE NUMEROTATION SONT PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L34-10 ET L36-7 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
DEFINITIONS.
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES.
MODIFICATION DES REGLES DE GESTION ET EVOLUTION DU PLAN.
ANNEXE I: STRUCTURE DU PLAN NATIONAL DE NUMEROTATION AU 01-10-1997.
ANNEXE II: STRUCTURE DES INFORMATIONS PUBLIEES

Art. 1er. - Les règles de gestion du plan national de numérotation, figurant en annexe, sont approuvées.

Art. 2. - Le chef du service technique de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

INTRODUCTION

Les compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 34-10 et L. 36-7 du code des postes et télécommunications :

« Art. L. 34-10. - Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

« L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

« Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision qui lui est notifiée.

« L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« (...)

« Art. L. 36-7. - L'Autorité de régulation des télécommunications :

« (...)

« 6o Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion. »

L'élaboration et la publication des présentes règles de gestion, établies sur le fondement de l'article L. 34-10, visent à préciser les conditions d'attribution aux opérateurs des diverses catégories de ressource et à fixer les procédures qui seront appliquées. Cependant, les présentes règles de gestion ne traitent pas de l'aspect lié aux redevances qui relèvent du droit fiscal.

L'élaboration des règles de gestion a fait l'objet de concertations menées d'abord par la direction générale des postes et télécommunications et, depuis le 1er janvier 1997, par l'Autorité de régulation des télécommunications, avec l'ensemble des parties concernées : opérateurs, industriels, utilisateurs.

La Commission consultative des réseaux et services de télécommunications a été consultée le 28 janvier 1998.

Ces règles de gestion s'inscrivent dans le prolongement des dispositions transitoires appliquées en 1997. Elles évolueront à la lumière de l'expérience acquise, selon les modalités prévues au paragraphe 5.1.

1. DEFINITIONS

Les principales notions utilisées par les présentes règles de gestion sont définies par le code des postes et télécommunications. D'autres termes, qui revêtent dans ce cadre une signification particulière, doivent cependant être précisés.

1.1. Définitions

Les dispositions de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications précisent les notions de réseaux ouverts au public, de services de télécommunications, de service téléphonique au public et d'opérateur :

« On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.

« On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.

« On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications. »

De plus, les dispositions de l'article L. 34-10 précisent la notion de portabilité :

« A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. ...

« Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

« A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

- conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

- obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro. »

1.2. Autres termes utilisés dans les règles de gestion

Plan national de numérotation

Le plan national de numérotation est la ressource constituée par l'ensemble structuré (1) des numéros permettant notamment d'identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d'acheminer les appels et d'accéder à des ressources internes aux réseaux.

Ce plan correspond à un segment du plan de numérotation mondial (E. 164). Il existe d'autres plans d'adressage (exemple : plan de numérotation sémaphore, DNIC, NSAP, ADMD, Internet). Ils ne relèvent pas des présentes règles de gestion.

La structure et les règles d'utilisation des différentes parties du plan national seront progressivement précisées par l'Autorité (2).

Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux ne font pas partie du plan national. Si un numéro attribué par l'Autorité s'avère en fait déjà utilisé, cet usage sera abandonné au profit de l'usage prévu au niveau national, dans un délai raisonnable précisé par l'Autorité.

Réservation

La réservation est la décision prise par l'Autorité, après examen du dossier de demande, d'accorder à un opérateur de télécommunications, pendant une durée précisée, une option sur une ressource de numérotation. La réservation ne constitue en aucun cas un préalable obligatoire à une attribution. Le titulaire d'une réservation doit confirmer tous les ans, en fin d'année civile, le maintien de sa réservation. Une réservation non confirmée est annulée.

Attribution

L'attribution est la décision prise par l'Autorité, après examen du dossier de demande, d'accorder à un opérateur de télécommunications le droit d'utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans les conditions d'utilisation précisées ou rappelées par la décision d'attribution et, le cas échéant, par le cahier des charges associé à l'autorisation dont il dispose.

Affectation

L'affectation désigne la mise à disposition, selon des clauses contractuelles par le titulaire d'une ressource attribuée, d'un numéro ou d'une série de numéros à des utilisateurs finaux. Quelques numéros attribués peuvent, après information de l'Autorité, être utilisés par le titulaire pour son propre compte pour satisfaire des besoins liés à l'exploitation (essais, routage).

Contrôle

Le contrôle est constitué par l'ensemble des opérations menées par l'Autorité visant à s'assurer qu'il est fait usage des numéros attribués ou réservés conformément aux règles de gestion, à éviter une sous-utilisation de la ressource par rapport aux prévisions indiquées lors de la demande et à garantir des conditions transparentes et non discriminatoires d'affectation des numéros par l'opérateur de télécommunications aux utilisateurs finaux.

Publication

La publication consiste en la mise à disposition du public par l'Autorité des informations relatives à la structure et à l'évolution du plan, d'une part, et à la situation et l'utilisation des ressources réservées ou attribuées, d'autre part.

Série de numéros : tranche de 1 million de numéros consécutifs repérés par leur trois premiers chiffres (« un ZAB »).

Blocs de numéros : plus petite quantité de numéros consécutifs réservable (et attribuable) après l'unité. Elle sera généralement de 10 000 numéros (forme « ZABPQ ») ; elle pourra être de 1 000 numéros dans certains cas particuliers (forme « ZABPQ M »).

(1) La structure du plan national de numérotation au 1er novembre 1997 et les conventions d'écriture permettant d'identifier les différentes catégories de ressources en numérotation sont présentées en annexe 1.

(2) Exemple : les réflexions portant sur la structuration de la tranche Z = 8 seront suivies de...

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