Décision no 97-186 du 25 juin 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 1997
Record NumberJORFTEXT000000384494
Date de publication05 août 1997
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date25 juin 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-3, R. 20-38 et R. 20-39 ;
Vu l'avis no 97-4 de l'Autorité de régulation des télécommunications sur le projet de décret relatif au financement du service universel ;
Vu l'avis no 97-41 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 mars 1997 sur l'article 3 du projet de décret relatif au financement du service universel ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code de postes et télécommunications, et notamment son article 3 ;
Vu la lettre d'Aéroport de Paris en date du 10 juin 1997 ;
Vu la lettre de Cégétel en date du 12 juin 1997 ;
Vu la lettre de la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence en date du 12 juin 1997 ;
Vu la lettre de Bouygues Télécom en date du 13 juin 1997 ;
Vu la lettre de Colt Télécommunications France en date du 13 juin 1997 ;
Vu la lettre de Télécom Développement en date du 13 juin 1997 ;
Vu les lettres de France Télécom en date du 13 juin 1997 et du 23 juin 1997 ;
Vu les lettres de Kapt'Aquitaine SA en date du 13 juin 1997 et du 17 juin 1997 ;
Vu la lettre de Lyonnaise Câble en date du 16 juin 1997 ;
Vu la lettre de MFS Communications SA en date du 18 juin 1997 ;
Après en avoir délibéré le 25 juin 1997,
Rappelle que les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont la somme des coûts suivants :
- le coût net, désigné par C 1 à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
- le coût net, désigné par C 2 à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- le coût net C 3 correspondant à l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service, à la desserte du territoire en cabines téléphoniques, à l'annuaire universel et au service de renseignements correspondant ;
Constate que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé fixent forfaitairement, sous la forme de différents taux par rapport au chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel, différents montants du coût net des obligations de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT