Décision no 2000-47 du 9 février 2000 infligeant une sanction à la société France 2
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°54 du 4 mars 2000 |
Record Number | JORFTEXT000000582006 |
Date de publication | 04 mars 2000 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Enactment Date | 09 février 2000 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu la délibération en date du 14 juin 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société France 2 en demeure de se conformer notamment aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du membre de la juridiction administrative désigné dans les conditions prévues à l'article 48-6 de la loi susvisée ;
Après avoir entendu Mme Jodeau-Grymberg, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que Mme Cotta, représentant la société France 2 ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 du décret du 27 mars 1992 susvisé prohibent la publicité télévisée en faveur notamment de boissons comprenant plus de 1,2 degré d'alcool ; que l'article 9 dudit décret interdit la publicité clandestine ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par délibération en date du 14 juin 1994, a mis en demeure la société France 2 de respecter notamment ces dispositions ;
Considérant que la société France 2 a diffusé le 21 novembre 1998 une émission intitulée Tout le monde en parle au cours de laquelle ont été complaisamment présentés plusieurs crus, dont les conditionnements ont pu être visualisés ;
Considérant que la retransmission du tiercé par la société France 2 le 19 décembre 1998 a été l'occasion pour la présentatrice d'assurer la promotion du livre de son invitée, en particulier en indiquant à l'antenne les moyens d'en faire l'acquisition ;
Considérant que la société France 2 a ainsi méconnu les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, « si une société nationale de programme ou la société mentionnée à l'article 45 ne respecte pas ses obligations ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre (...) une sanction pécuniaire dans les...
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