Décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°298 du 24 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000579089
Enactment Date19 décembre 2000
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication24 décembre 2000

La présente décision déclare non conformes à la Constitution les articles 2,3,4, 7, 24, 29, 39, 45, et 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Deux motifs distincts sont invoqués: pour les articles 2, 3 et 7, traitant d'une réduction de la CSG, il s'agit de la rupture du principe de l'égalité devant l'impôt, affirmée à l'article 34 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Pour les articles 4, 24, 29, 39, 45 et 46, ils sont considérés par le Conseil constitutionnel comme des cavaliers. N'ayant pas un impact suffisant sur l'équilibre des comptes de la Sécurité sociale, ils ne contribuent pas à renforcer le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale, et sont donc étrangers au domaine de la loi de financement de cet organisme.
L'article 2 est déclaré non conforme à la Constitution parce qu'il est considéré comme inséparable de l'article 3. Il modifie en effet des articles du chapitre 6 du titre troisième ("Dispositions communes relatives au financement") du livre premier ("Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base") du code de la sécurité sociale. Ce chapitre est consacré à la CSG. Cet article visait à préciser l'assiette de la CSG, sans la modifier, en énonçant que cette assiette comprend les revenus visés des cotisations forfaitaires d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, et également vieillesse et veuvage, fixées par arrêté pour "certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés", et pour certains assurés visés par le code rural. Les dispositions portant sur la CSG ayant été déclarées non conformes à la Constitution, cet article est lui aussi annulé.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 3 enfreignait l'égalité devant l'impôt. En effet, l'égalité de répartition de la CSG est rompue, la réduction ne visant qu'une partie des revenus soumis à la CSG: les revenus d'activité et les revenus de remplacement, à l'exclusion des revenus du patrimoine et des produits de placement; et cette réduction ne tenant pas compte de la situation globale du foyer, notamment les revenus des autres personnes qui le constituent et les enfants à charge, mais seulement du niveau de revenus de l'individu (plafond fixé à cent soixante-neuf fois le salaire minimum de croissance majoré de 40% par mois, ou équivalent temps plein). Il ne s'agit pas d'un changement d'assiette de l'impôt. La réduction prévue était égale à 19% x (169 x salaire minimum de croissance majoré de 40% - revenus), le taux étant ramené à 16,75% pour les indemnités journalières ou en capitale versées à l'occasion d'accidents du travail et maladies professionnelles, et la réduction étant majorée de 10% pour les professions où les salariés ne sont pas occupés d'une façon continue chez un même employeur.
L'article 7 est déclaré contraire à la Constitution, au même titre que l'article 3 dont il complétait le dispositif, en prévoyant une compensation par l'Etat de la diminution des ressources des organismes de sécurité sociale liée à la réduction de la contribution sociale généralisée.
Les dispositions de l'article 4 avaient pour but de réduire l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Il faut noter que ses dispositions ont finalement été reprises dans la loi de finances pour l'année 2001.
Visant à abroger la loi Thomas (loi n°97-277 du 25 mars 1997), qui créait les plans d'épargne retraite, l'article 24 a été considéré comme sans influence sur les comptes de la Sécurité sociale.
L'article 29 mettait à la charge du fonds de solidarité vieillesse la validation, auprès des régimes de retraite complémentaire, des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat . Ainsi, les bénéficiaires des allocations spéciales pour travailleurs âgés qui ne peuvent être reclassés, de l'allocation pour préretraite progressive, toutes deux versées par le fonds national pour l'emploi, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique versée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits, voient leurs cotisations aux régimes de retraite complémentaire assurées ou remboursées par le fonds de solidarité vieillesse.
Concernant l'article 39, le Conseil constitutionnel estime que les modalités de fonctionnement de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation n'ont pas un impact suffisant sur l'équilibre des comptes de la sécurité sociale pour figurer dans sa loi de financement. Le I de l'article prévoyait un financement de cette agence par des subventions de l'Etat, par une dotation globale de financement des régimes d'assurance maladie, par des redevances des services rendus et par dons et legs.
L'article 45 définissait le financement et le statut des appartements de coordination thérapeutique, en les incluant parmi les institutions sociales et médico-sociales créées par la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (publiée au journal officiel du 1er juillet 1975, p.6604). Les appartements de coordination thérapeutique assurent l'hébergement temporaire de personnes précaires, atteintes par le SIDA ou des maladies chroniques sévères. Ils sont financés par les régimes d'assurance maladie, et sont soumis à autorisation. Les gestionnaires d'appartements soumis à l'ancien statut ont un an pour demander cette autorisation. Enfin, selon le V, les organismes de traitement des alcooliques pouvaient exercer dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Enfin, l'article 46 autorisait la publicité pour les médicaments dans l'intervalle entre la décision réglementaire de la radier de la liste des médicaments remboursables et l'entrée en vigueur de cette décision. L'article L.5122-6 du code de la Santé publique, qui interdit la publicité pour les médicaments remboursables, est donc complété, de même que l'article L.5422-5, qui prévoit les sanctions en cas de publicité pour les médicaments remboursables.

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2001

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 décembre 2000, par MM. Jean-François Mattei, Jean-Louis Debré, Philippe Douste-Blazy, Mme Nicole Ameline, M. François d'Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Pascal Clément, Bernard Deflesselles, Francis Dhersin, Laurent Dominati, Dominique Dord, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Philippe Houillon, Aimé Kergueris, Pierre Lequiller, Alain Madelin, Michel Meylan, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol, José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Guy Teissier, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. Philippe Auberger, Jean Bardet, François Baroin, Michel Bouvard, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, Alain Cousin, Charles Cova, Lucien Degauchy, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Yves Deniaud, Guy Drut, Christian Estrosi, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Michel Hunault, Christian Jacob, Robert Lamy, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Thierry Mariani, Alain Marleix, Patrice Martin-Lalande, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques Myard, Patrick Ollier, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, André Schneider, Bernard Schreiner, Michel Terrot, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Dominique Baudis, Claude Birraux, Emile Blessig, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Loïc Bouvard, Yves Bur, Jean-François Chossy, René Couanau, Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, Francis Delattre, Léonce Deprez, Renaud Dutreil, Jean-Pierre Foucher, Germain Gengenwin, Hubert Grimault, Patrick Herr, Francis Hillmeyer, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Jean-Jacques Jégou, François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice Bigot, Christian Martin, Pierre Menjucq, Pierre Micaux, Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, députés, et le 7 décembre par MM. Jean Arthuis, Jacques Baudot, Michel Bécot, Jean Bernadaux, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. André Bohl, Jean-Guy Branger, Jean-Pierre Cantegrit, Marcel Deneux, Gérard Dériot, André Dulait, Serge Franchis, Yves Fréville, Francis Grignon, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Henri Le Breton, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain, Jacques Machet, André Maman, Louis Moinard, Philippe Nogrix, Michel Souplet, Xavier de Villepin, Jean Bernard, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Louis de Broissia, Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Gérard César, Jean Chérioux, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Jean-Paul Delevoye, Charles Descours, Michel Doublet, Michel Esneu...

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