Décision no 2000-431 DC du 6 juillet 2000

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 2000
Date de publication11 juillet 2000
Enactment Date06 juillet 2000
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000205594

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 juin 2000, par 60 sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs.
A laquelle saisine, le Conseil constitutionnel a répondu de la manière suivante :
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code électoral ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 juin 2000 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 4 juillet 2000 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'élection des sénateurs, et mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 2, 9 et 10 ;
Sur les moyens tirés de l'atteinte à l'article 24 de la Constitution :
Considérant que le 1° de l'article 2 de la loi déférée a pour objet de modifier l'article L. 284 du code électoral en substituant à ses six premiers alinéas les dispositions suivantes :
" Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 300 habitants ou une fraction de ce nombre. Le Conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
" Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
" Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. " ;
Considérant que les requérants soutiennent que cet article serait, à plusieurs titres, contraire à l'article 24 de la Constitution ; qu'ils exposent en premier lieu que la loi n'assurerait plus correctement la représentation des collectivités territoriales de la République ; que " l'abaissement à 300 habitants du seuil pour désigner les délégués des communes bouleverse complètement la représentation des collectivités territoriales : les petites communes sont écrasées tout comme les départements et les régions " ; que le seuil de 300 habitants leur apparaît arbitraire et n'est justifié, à leurs yeux, par aucun autre argument que celui de la démographie ; qu'ils allèguent en deuxième lieu que la loi ne respecterait pas la règle de l'élection des sénateurs au suffrage indirect, car " les élus du suffrage universel deviennent souvent minoritaires au sein du collège des grands électeurs sénatoriaux " ;
Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum " ; que le même article dispose, dans son troisième alinéa, que " Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 24 de la Constitution : " Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 24 de la Constitution que le Sénat doit, dans la mesure où il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, être élu par un corps électoral qui est lui-même l'émanation de ces collectivités ; que, par suite, ce corps...

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