Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993

JurisdictionFrance
Enactment Date11 août 1993
Record NumberJORFTEXT000000530533
Publication au Gazette officielJORF n°188 du 15 août 1993
Date de publication15 août 1993
60 SENATEURS ONT SAISI LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL AFIN QUE CELUI-CI DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION LES ART. 2,3 ET 5-I RELATIFS A LA GARDE A VUE,LES ART. 3-IV,12-I,17,37-I ET 37-II RELATIFS AU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE,L'ART. 3-IV RELATIF AU PRINCIPE D'EGALITE,L'ART. 29 RELATIF A LA GARDE A VUE DU MINEUR DE 13 ANS.
DE PLUS,LES SENATEURS REPROCHENT AU LEGISLATEUR DE NE PAS AVOIR RESPECTE LA LIMITATION A SON POUVOIR D'ABROGATION DES LOIS ANCIENNES
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juillet 1993, par MM. Claude Estier, Robert Laucournet, William Chervy, Paul Raoult, Jean-Pierre Masseret, Jean-Louis Carrère, Marcel Bony, Mmes Françoise Seligmann, Marie-Madeleine Dieulangard, Josette Durrieu, MM. Jacques Bellanger, Jacques Bialski, Aubert Garcia, Roland Bernard, Guy Penne, Michel Dreyfus-Schmidt, Gérard Miquel, Fernand Tardy, Robert Castaing, Gérard Delfau, Pierre Biarnès,. Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. André Vezinhet, Louis Philibert, Mme Monique ben Guiga, MM. Michel Sergent, Germain Authié, Jean Besson, Jean-Pierre Demerliat, Paul Loridant, Guy Allouche, Léon Fatous, Claude Fuzier, Claude Cornac, Gérard Roujas, François Louisy, Marc Boeuf, Francis Cavalier-Benazet, Jacques Carat, Jean Peyrafitte, René-Pierre Signé, Marcel Charmant, Claude Pradille, André Rouvière, Louis Perrein, Marcel Vidai, Franck Sérusclat, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, René Regnault, François Autain, Michel Moreigne, Michel Charasse, Gérard Gaud, Pierre Mauroy, Roland Courteau, Claude Saunier, Bernard Dussaut, Albert Pen et Rodolphe Désiré, sénateurs, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant la loi n° 93 2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale, ensemble la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Le rapporteur ayant été entendu :
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine font grief à la loi déférée de porter atteinte à la liberté individuelle par ses articles 2, 3 et 5-I relatifs à la garde à vue, au principe du respect des droits de la défense par ses articles 3-IV, 12-I, 17, 37-I et 37-II et de surcroît au principe d’égalité s’agissant de son article 3-IV ainsi qu’aux principes posés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par son article 29 relatif à la garde à vue du mineur de treize ans ; qu’ils font valoir enfin que, par ces mêmes dispositions, le législateur n’a pas respecté la « limitation à son pouvoir d’abrogation des lois anciennes » en privant de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
Sur les méconnaissances de la liberté individuelle :
Considérant qu’il est reproché à la loi déférée de méconnaître le principe de la liberté individuelle sur trois points : en premier lieu en ce que l’article 2 relatif à l’enquête de flagrance et l’article 5 relatif à l’enquête préliminaire prévoient que le procureur de la République n’est informé par l’officier de police judiciaire de la mise d’une personne en garde à vue que « .dans les meilleurs délais », ce qui peut conduire à retarder l’information de ce magistrat et par là même, selon les auteurs de la saisine, à compromettre l’efficacité de son contrôle sur les gardes à vue ; en deuxième lieu, en ce que ces mêmes articles donnent compétence au procureur de la République pour autoriser la prolongation au-delà de vingt-quatre heures de la garde à vue, alors que cette prolongation devrait être subordonnée à une décision d’un magistrat du siège ; enfin en ce que l’article 3-IV de la loi prévoit des prolongations de délais de garde à vue dans des cas autres que celui d’« enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant des recherches particulières » ;
En ce qui concerne l’information du procureur de la République par l’officier de police judiciaire « dans les meilleurs délais » :
Considérant que la garde à vue mettant en cause la liberté individuelle dont, en vertu de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire assure le...

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