Décision n° 328776 du 25 novembre 2009 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies) sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0277 du 29 novembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021344815
Date de publication29 novembre 2009
CourtCONSEIL D'ETAT
Enactment Date25 novembre 2009


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie francaise ; le haut-commissaire demande au Conseil d'Etat de déclarer illégale la « loi du pays » n° 2009-7 LP / APF du 19 mai 2009 portant mesures d'application, dans la fonction publique de la Polynésie française, des dispositions de l'article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Gilles Pellissier, maître des requêtes ;
― les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française ;
― les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 74 de la Constitution, la loi organique peut déterminer, pour les collectivités d'outre-mer qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles « le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi » ; qu'aux termes de l'article 139 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française « L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ” et des délibérations » ; que l'article 140 de cette même loi organique dispose que les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés « lois du pays », sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 ; que les mesures relatives à l'accès aux emplois publics de la Polynésie française font partie de ces actes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 176 de la même loi organique : « I. ― A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ” ou au lendemain du vote intervenu à l'issue de la nouvelle lecture prévue à l'article 143, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au...

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