Décision n° 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 8 juillet 2023
Enactment Date07 juillet 2023
Date de publication08 juillet 2023
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000047800080


(M. JOSÉ M.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 709 du 11 mai 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. José M. par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1057 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale et du quatrième alinéa de l'article 703 du même code.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour le requérant par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, enregistrées le 31 mai 2023 ;
- les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l'audience publique du 27 juin 2023 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus et du quatrième alinéa de l'article 703 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 mentionnée ci-dessus.
2. Le premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009, prévoit :


« Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT