Décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0178 du 3 août 2021
Record NumberJORFTEXT000043884492
Date de publication03 août 2021
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date29 juillet 2021


(LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la bioéthique, sous le n° 2021-821 DC, le 2 juillet 2021, par MM. Patrick HETZEL, Julien AUBERT, Mme Nathalie BASSIRE, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BEAUVAIS, M. Philippe BENASSAYA, Mmes Anne-Laure BLIN, Emmanuelle ANTHOINE, Édith AUDIBERT, MM. Jean-Claude BOUCHET, Bernard BOULEY, Jean-Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Mme Sylvie BOUCHET BELLECOURT, MM. Bernard BROCHAND, Gérard CHERPION, Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, MM. François CORNUT-GENTILLE, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Jean-Pierre DOOR, Mme Marianne DUBOIS, MM. Pierre-Henri DUMONT, Jean-Jacques FERRARA, Claude de GANAY, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, MM. Philippe GOSSELIN, Jean-Carles GRELIER, Victor HABERT-DASSAULT, Yves HEMEDINGER, Sébastien HUYGHE, Nicolas FORISSIER, Mme Brigitte KUSTER, MM. Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Mmes Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Olivier MARLEIX, Gérard MENUEL, Philippe MEYER, David LORION, Emmanuel MAQUET, Jérôme NURY, Jean-François PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Mme Nathalie PORTE, MM. Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Julien RAVIER, Guillaume PELTIER, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean-Marie SERMIER, Mme Nathalie SERRE, MM. Guy TEISSIER, Robert THERRY, Jean-Louis THIÉRIOT, Mme Isabelle VALENTIN, MM. Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Jean-Pierre VIGIER, Éric WOERTH, Charles de COURSON, Thierry BENOIT, Guy BRICOUT, Pascal BRINDEAU, Grégory LABILLE, Mmes Valérie SIX, Agnès THILL, Béatrice DESCAMPS, M. Meyer HABIB et Mme Nicole SANQUER, députés.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;


Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 20 juillet 2021 ;
Au vu des observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 23 juillet 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la bioéthique. Ils contestent certaines dispositions de ses articles 3, 5, 20, 23 et 25.


- Sur certaines dispositions de l'article 3 :


2. L'article 3 de la loi déférée modifie les dispositions de l'article L. 1244-2 du code de la santé publique fixant les conditions dans lesquelles des personnes peuvent procéder à des dons de gamètes.
3. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions autoriseraient toutes les personnes placées sous tutelle ou curatelle à procéder à de tels dons. Il résulte toutefois de l'article L. 1241-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, que les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation de la personne ne peuvent y procéder. Dès lors, la critique des requérants, qui n'est assortie d'aucun grief d'inconstitutionnalité particulier, manque, en tout état de cause, en fait.


- Sur certaines dispositions de l'article 5 :


4. Le paragraphe III de l'article 5 ouvre en faveur de toute personne majeure conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur le droit d'accéder aux données non identifiantes et à l'identité de ce donneur. Il institue la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, chargée notamment de faire droit aux demandes formulées à cet effet. La composition de cette commission est fixée par un nouvel article L. 2143-7 du code de la santé publique. Le 4° de l'article L. 2143-9 créé par ce même paragraphe III renvoie, par ailleurs, à un décret en Conseil d'État les modalités d'application des règles relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission.
5. Selon les députés requérants, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative au motif que le législateur n'aurait prévu ni les garanties nécessaires pour assurer l'indépendance des membres de cette commission, ni les conditions d'examen des demandes qui lui sont adressées, ni les voies de recours à l'encontre de ses décisions. Ils soutiennent également qu'en fixant lui-même la composition de la commission, tout en renvoyant cette même composition à un décret en Conseil d'État, le législateur aurait méconnu tant l'article 37 de la Constitution que le principe d'intelligibilité de la loi.
6. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette...

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