Décision n° 2021-5709 SEN du 7 juillet 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 11 juillet 2021
Record NumberJORFTEXT000043777083
Date de publication11 juillet 2021
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date07 juillet 2021


SEN, WALLIS-ET-FUTUNA


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 avril 2021 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 19 avril 2021), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Apeleto LIKUVALU, candidat aux élections qui se sont déroulées le 27 septembre 2020 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-5709 SEN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le troisième alinéa de son article 9-1 ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées par M. LIKUVALU, enregistrées le 17 mai 2021 ;
- les observations complémentaires présentées par M. LIKUVALU, à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 10 juin 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1 du même code, que chaque candidat ou candidat tête de liste aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Il ressort également de l'article L. 52-12 que ce compte...

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