Décision n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0149 du 29 juin 2019
Record NumberJORFTEXT000038703254
Date de publication29 juin 2019
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date28 juin 2019


(UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mai 2019 par le Conseil d'Etat (décision n° 427650 du 6 mai 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par l'union syndicale des magistrats administratifs et le syndicat de la juridiction administrative. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-794 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour les syndicats requérants par Me Aloïs Ramel, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 29 mai 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Ramel pour les syndicats requérants et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 18 juin 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article 54 de la loi du 10 août 2018 mentionnée ci-dessus prévoit :
« I. - A titre expérimental, le bénéficiaire ou l'auteur d'une décision administrative non réglementaire entrant dans l'une des catégories définies au deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.
« Le premier alinéa du présent I est applicable aux décisions précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu au V, prises sur le fondement du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique et dont l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors même que ces décisions seraient devenues définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre un acte ultérieur.
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions prises par...

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