Décision n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0076 du 30 mars 2019 |
Record Number | JORFTEXT000038317155 |
Date de publication | 30 mars 2019 |
Court | CONSEIL CONSTITUTIONNEL |
Enactment Date | 29 mars 2019 |
(M. CHAMSOUDINE C.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 janvier 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3678 du 9 janvier 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Chamsoudine C. par Me Céline Cooper, avocat au barreau de Lyon. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-770 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 362 du code de procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 4 février 2019 ;
- les observations présentées pour le requérant, par Me Cooper, enregistrées le 19 février 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Cooper, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 mars 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 362 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
« La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de...
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