Décision n° 2018-781 du 24 octobre 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé en bande III

JurisdictionFrance
Date de publication10 novembre 2018
Enactment Date24 octobre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0260 du 10 novembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037599043


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu l'ensemble des décisions du conseil du 25 septembre 2013 autorisant les sociétés Rmux, France Multiplex, La Coopérative de radiodiffusion, Radiomux et SDN à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris, Marseille et Nice ;
Vu la décision du conseil n° 2013-769 du 20 novembre 2013 fixant la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Marseille, Nice et Paris ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu la consultation publique publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 juillet 2018 en application des dispositions des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les études d'impact du Conseil supérieur de l'audiovisuel publiées le 26 juillet 2018 et relatives aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les synthèses de la consultation publique et des observations relatives aux études d'impact lancées en application des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 et les conclusions adoptées par le conseil ;
Vu la consultation publique du Gouvernement sur les technologies autorisées pour la diffusion des services de radio numérique terrestre en bande III ouverte le 22 juin 2018 ;
Considérant que les observations relatives aux études d'impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d'un appel aux candidatures pour des services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible.
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet ou partagé en bande III.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil. Les candidats ont donc le choix entre, d'une part, la spécification technique TS 102 563, également appelée « norme DAB+ », et, d'autre part, les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428, également appelées « norme T-DMB ». Il est techniquement possible de partager une même ressource radioélectrique entre des services diffusés en DAB+ et des services diffusés en T-DMB.
En cas de modification de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité durant la procédure d'appel aux candidatures, le Conseil veillera à assurer la conformité de l'alinéa précédent aux dispositions de cet arrêté, le cas échéant en modifiant la présente décision.
L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans le tableau en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme.
Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, le conseil publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Le tableau de l'annexe I de la présente décision précise le nombre de millièmes disponibles par allotissement.
Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par le Conseil, sur le fondement de la délibération précitée, à des services...

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