Décision n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0143 du 23 juin 2018
Record NumberJORFTEXT000037095633
Date de publication23 juin 2018
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date22 juin 2018


(SECTION FRANÇAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS ET AUTRES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 avril 2018 par le Conseil d'Etat (décision n° 417244 du 11 avril 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la section française de l'Observatoire international des prisons par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-715 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour l'association requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 22 mai et 6 juin 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Laurent Stouffs, avocat au barreau de Paris, pour l'association requérante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 juin 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 mentionnée ci-dessus fixe le régime de la correspondance écrite des détenus. Son premier alinéa prévoit :
« Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix ».
2. L'association requérante soutient que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif. Elle critique, d'une part, le fait que la décision par laquelle l'autorité judiciaire s'oppose à l'exercice, en détention, du droit de correspondre par écrit des personnes prévenues ne puisse être contestée. Elle relève, d'autre part, que les motifs susceptibles de justifier cette opposition ne sont pas précisés. Il en...

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