Décision n° 2018-647 du 5 septembre 2018 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité de Saint-Barthélemy

JurisdictionFrance
Enactment Date05 septembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037407897
Publication au Gazette officielJORF n°0215 du 18 septembre 2018
Date de publication18 septembre 2018


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu l'avis du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 18 mai 2017 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans la collectivité de Saint-Barthélemy.
Cet appel aux candidatures concerne les catégories de services radiophoniques A et B, définies au chapitre 2.
L'annexe à la présente décision mentionne les fréquences disponibles et fixe leurs conditions techniques d'utilisation.


Chapitre 1er
Retrait et dépôt des dossiers de candidature


La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique.


1. Retrait des dossiers


Les candidats retirent les dossiers au siège du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane (Angle des rues Victor Lamon et Route du Stade - Place d'Armes - 97232 Le Lamentin ; téléphone : 05-96-30-09-63 ; adresse courriel : cta.antillesguyane@csa.fr) où ils peuvent obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers sont adressés aux candidats, à leur demande, par voie postale. Ils sont également téléchargeables sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr.


2. Dépôt des dossiers


Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent :


- soit être remis avant le 29 octobre 2018, à 16 heures, au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, un récépissé du dépôt du dossier étant délivré aux candidats ou à leurs mandataires ;
- soit être adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane au plus tard le 29 octobre 2018, le cachet de la poste faisant foi.


Les candidats doivent transmettre concomitamment trois exemplaires complets et identiques de leur dossier de candidature : un exemplaire sur papier et deux exemplaires sous forme dématérialisée.
Les exemplaires dématérialisés sont fournis soit sur clés USB, soit sur cédéroms (la transmission de ces exemplaires par courriel ou par mise à disposition sur un site extranet ne sera pas acceptée). Les deux exemplaires dématérialisés doivent être fournis sur des supports distincts.
En cas de différence entre l'exemplaire sur papier et les exemplaires dématérialisés, seul le contenu de l'exemplaire sur papier sera retenu pour l'instruction de la candidature.


Chapitre 2
Catégories des services


1. Détermination de la catégorie


La catégorie dans laquelle une candidature est présentée est un élément déterminant. Tout changement de catégorie, qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pourrait donner lieu à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en vertu desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.
Si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, l'autorisation ne peut pas être reconduite.


2. Définition des catégories de services
CATÉGORIE A. - SERVICES DE RADIO ASSOCIATIFS ACCOMPLISSANT UNE MISSION DE COMMUNICATION SOCIALE DE PROXIMITÉ ET DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE LA PUBLICITÉ DE MARQUE OU DE PARRAINAGE SONT INFÉRIEURES À 20 % DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL


Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.
Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures (voir le point 3 du présent chapitre).
Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel :
a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés à...

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