Décision n° 2018-5457 AN du 21 septembre 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0221 du 25 septembre 2018
Enactment Date21 septembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037427485
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication25 septembre 2018


(AN, HAUTE-SAVOIE [6E CIRC.])


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 18 janvier 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Pierre BIGUET, candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 2017, dans la 6e circonscription du département de Haute-Savoie, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5457 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées par M. BIGUET, enregistrées le 12 septembre 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire...

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