Décision n° 2017-657 QPC du 3 octobre 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0233 du 5 octobre 2017
Record NumberJORFTEXT000035721276
Enactment Date03 octobre 2017
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication05 octobre 2017


(SOCIÉTÉ VALEO SYSTÈMES DE CONTRÔLE MOTEUR)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juillet 2017 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 1192 du 29 juin 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Valeo systèmes de contrôle moteur par Me Olivier Angotti, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-657 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées pour la société requérante, par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et par Me Angotti, enregistrées les 25 juillet et 9 août 2017 ;
- les observations présentées pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire, partie en défense, par la SCP Gatineau Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 24 juillet et 7 août 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Atos Consulting et autres, par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Valeo embrayages et autres, par Me Angotti et la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Cora et autres, par Mes Stéphane Austry et Ghislain Beaure d'Augères, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Renault SAS, par Mes David Rigaud et Xavier Pignaud, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 25 juillet 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Après avoir entendu Me Angotti, pour la société requérante ainsi que pour la société Valeo embrayages et autres, Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, Me Damien Célice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Atos Consulting et autres, parties intervenantes, Mes Austry et Beaure d'Augères, pour la société Cora et autres, parties intervenantes, Me Rigaud, pour la société Renault SAS, partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 26 septembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. L'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction...

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