Décision n° 2017-5324 AN du 14 septembre 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0215 du 18 septembre 2018
Enactment Date14 septembre 2018
Date de publication18 septembre 2018
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000037407662


(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [1RE CIRC.])


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 novembre 2017), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Vincent BOILEAU-AUTIN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2017, dans la 1re circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5324 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- les observations présentées par M. Vincent BOILEAU-AUTIN, enregistrées le 3 janvier 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. L'article L. 52-12 prévoit que la commission saisi le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit.
2. En vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut alors déclarer...

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