Décision n° 2017-5105 AN du 2 février 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0030 du 6 février 2018
Record NumberJORFTEXT000036575241
Date de publication06 février 2018
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date02 février 2018


(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [10e CIRC.], M. OLIVIER JOUIS)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Olivier JOUIS, inscrit sur la liste électorale consulaire du Qatar, située dans la 10e circonscription des Français établis hors de France, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 3 et 17 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5105 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Au vu des pièces suivantes :


- le mémoire en défense présenté pour Mme Amal LAKRAFI par Me Florent Segalen, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique, présenté par le requérant, enregistré le 5 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 154 du code électoral, les candidats à l'élection législative sont tenus de faire une déclaration de candidature. L'article L. 155 du même code dispose que : « Cette déclaration … doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ». L'article L. 159 du même code prévoit enfin que : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection ». S'agissant de l'élection des députés par les Français établis hors de France, l'article R. 173-3 du code électoral prévoit que : « Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur ».
2. Le 13 mai 2017, le ministre de l'intérieur a saisi le tribunal...

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