Décision n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0017 du 20 janvier 2017
Enactment Date06 décembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033893741
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication20 janvier 2017


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP » ou « l'Autorité »),
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 129 ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 80 ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu les décisions de l'Autorité d'autorisation d'utilisation de fréquences délivrées pour établir et exploiter des réseaux radioélectriques ouverts au public en France métropolitaine et dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer ;
Vu la recommandation de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 juillet 2013 sur les modalités de mise en œuvre du dispositif relatif aux enquêtes annuelles de mesures de la couverture des services mobiles de deuxième et troisième générations en France métropolitaine ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur un projet de décision visant à enrichir les cartes de couverture mobile menée du 28 juillet 2016 au 3 octobre 2016, et les contributions à cette consultation publique ;


Après en avoir délibéré le 6 décembre 2016,


1. Cadre réglementaire et objet de la présente décision
1.1. Cadre réglementaire


L'article L. 36-6 du CPCE, tel que modifié par l'article 129 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, prévoit que :
« Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant :
[…]
7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.
[…]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
L'article L. 33-12 du CPCE précise qu'« afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine. »
En outre, le 11° de l'article L. 36-7 du CPCE, tel que modifié par l'article 80 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que l'ARCEP « met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ».
L'article L. 32-1 du CPCE dispose enfin que :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
[…]
III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ;
[…]
6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser […] ».


1.2. Objet de la présente décision


Sur le fondement des dispositions précitées, la présente décision :


- définit les contenus et les modalités de mise à disposition du public par les opérateurs d'informations fiables et comparables relatives à la couverture des services mobiles de communications électroniques ; et
- détermine les modalités de contrôle de la fiabilité des informations ainsi mises à disposition. A cet égard, elle définit un protocole de vérification de la fiabilité des cartes de couverture dans une version « 1.0 » qui pourrait être amenée à évoluer afin de tenir compte des leçons tirées de sa mise en œuvre, notamment dans le cadre de campagnes de mesures sur le terrain.


Elle abroge la décision de l'ARCEP n° 2014-0387 en date du 25 mars 2014 relative aux référentiels communs de mesure de la couverture en téléphonie mobile et en accès à internet en situation mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées.


2. Contenus et modalités de mise à disposition du public et de transmission à l'Autorité d'informations fiables et comparables relatives à la couverture des services mobiles
2.1. Opérateurs concernés


Afin de ne pas engendrer de coûts disproportionnés au regard des objectifs poursuivis, l'obligation de rendre publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services mobiles de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail, et de les transmettre à l'Autorité, ne s'applique pas à tous les opérateurs.
Ainsi, seuls les opérateurs réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes liés aux activités de communications électroniques, y compris les opérateurs non titulaires d'autorisation d'utilisation des fréquences, c'est-à-dire les opérateurs virtuels (MVNO [1]), sont tenus de rendre publiques ces informations selon les modalités définies ci-après.
A cette fin, les exploitants de réseau, lorsqu'ils donnent accès à leur réseau à un opérateur tiers (MVNO ou autre exploitant de réseau), leur transmettent les informations fiables et actualisées relatives à la couverture de leur réseau nécessaires pour que ces derniers puissent remplir leurs obligations de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la couverture de leurs services.


2.2. Modalités de mise à disposition du public des informations relatives à la couverture des services mobiles


La mise à disposition du public des informations relatives à la couverture des services mobiles s'effectue selon deux modalités : par la publication de cartes de couverture par les opérateurs et par la mise à disposition de ces informations en open data.


2.2.1. Publication de cartes de couverture


Les opérateurs soumis à la présente décision sont tenus de publier, sur leur site internet, des cartes numériques interactives permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services mobiles. Ces cartes intègrent, le cas échéant, la couverture apportée à leurs clients par l'usage du réseau d'un autre opérateur.
Afin de tenir compte de la vitesse de déploiement des technologies utilisées pour fournir les services mobiles, ces cartes de couverture sont mises à jour au moins trimestriellement. Elles font apparaitre clairement les zones de disponibilité des services mobiles à la date de leur mise à jour, sans intégrer d'éléments prévisionnels de couverture.
Ces cartes doivent être suffisamment précises pour constituer une information pertinente sur un fond de plan jusqu'à une échelle 1 : 50 000. En outre, elles doivent permettre à l'utilisateur de visualiser la carte à l'échelle de tout le territoire sur lequel l'opérateur propose ses services mobiles, mais aussi à des échelles plus précises allant, au minimum, jusqu'à 1 : 50 000. Elles comprennent la mise à disposition d'un outil permettant de modifier la précision de la carte visualisée (fonction de zoom avant/zoom arrière).
Ces cartes comprennent également un dispositif permettant au public d'obtenir une information sur sa couverture en services mobiles à partir du renseignement d'une adresse, par un positionnement manuel sur une interface cartographique et par une option de géolocalisation.
Enfin, le lien internet défini par l'opérateur permettant d'accéder aux cartes de couverture doit être stable dans le temps, aisément indentifiable et rapidement accessible par l'utilisateur sur le site internet commercial de l'opérateur.


2.2.2. Mise à disposition en open data des cartes de couverture


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