Décision n° 2016-017 du 17 février 2016 portant règlement d'un différend entre la société Millet et SNCF Mobilités

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 30 mars 2016
Date de publication30 mars 2016
Record NumberJORFTEXT000032304409
CourtAUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
Enactment Date17 février 2016


L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »),
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2134-2, devenu L. 1263-2 en vertu de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
Vu la demande, enregistrée le 18 décembre 2015 au greffe de l'Autorité, présentée par la société par actions simplifiées Millet, dont le siège est situé 41, rue de Saint-Pétersbourg, à Paris (75008) ;
Vu le courrier du secrétaire général de l'Autorité du 22 janvier 2016, notifié en application de l'article 18 du règlement intérieur, informant la société Millet de ce que sa demande est susceptible d'être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de l'Autorité ou comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Le collège en ayant délibéré le 17 février 2016,


1. Faits et procédure


1. La société Millet exerce des activités de location de wagons et de locomotives, de dépannage de wagons sur site ainsi que de logistique.
2. Elle a fait assurer la maintenance de ses wagons dans le cadre d'un contrat de « prestation d'entité en charge de la maintenance » conclu le 5 octobre 2011 avec la direction du matériel de la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF Mobilités. Ayant décidé d'assurer elle-même la maintenance de ses wagons, la société Millet a résilié ce dernier contrat avec effet au 31 décembre 2013. Depuis le 1er janvier 2015, elle assure également le développement de l'entretien des wagons, et exerce désormais l'ensemble des fonctions d'entité en charge de la maintenance (ci-après « ECM »).
3. La société Millet a, à plusieurs reprises, sollicité de SNCF Mobilités la transmission de la documentation d'entretien nécessaire à l'exercice de la...

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