Décision n° 2015-485 QPC du 25 septembre 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0224 du 27 septembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031224578
Enactment Date25 septembre 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication27 septembre 2015


(M. JOHNY M.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juillet 2015 par le Conseil d'Etat (décision n° 389324 du 6 juillet 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Johny M. par la SELARL Interbarreaux AVELIA Avocats, avocat au barreau de Poitiers, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 juillet et 7 août 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 juillet 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association Section française de l'Observatoire international des prisons par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 28 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi pour le requérant et pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : « La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.« Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.
« Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure...

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