Décision n° 2015-257 L du 13 août 2015

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0189 du 18 août 2015
Record NumberJORFTEXT000031047555
Date de publication18 août 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date13 août 2015


(NATURE JURIDIQUE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19-1 DE LA LOI NO 93-122 DU 29 JANVIER 1993 RELATIVE À LA PRÉVENTION DE LA CORRUPTION ET À LA TRANSPARENCE DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DES PROCÉDURES PUBLIQUES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juillet 2015, par le Premier ministre, sous le n° 2015-257 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « 15 000 € hors taxes » figurant au premier alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalable si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à « 15 000 € hors taxes » ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs soumis à ce code sont l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources » ;
4. Considérant, d'une part, que le seuil de 15 000 euros hors taxes en deçà duquel un pouvoir adjudicateur peut passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, en ce qu'il s'applique aux marchés publics et accords-cadres passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un...

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