Décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0283 du 7 décembre 2014
Date de publication07 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029852025
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date05 décembre 2014


(SOCIÉTÉ DE LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE BIO DÔMES UNILABS SELAS)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 382500 du 1er octobre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société de laboratoires de biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 octobre 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 octobre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Salat-Baroux, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 novembre 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-21 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 mai 2013 susvisée : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, en interdisant les remises sur le prix des examens réalisés par un laboratoire prestataire de service pour un autre laboratoire de biologie médicale ou pour un établissement de santé, ces dispositions apportent une restriction non justifiée à la liberté de fixation de leurs tarifs par les laboratoires de...

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