Décision n° 2014-389 QPC du 4 avril 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 5 avril 2014
Enactment Date04 avril 2014
Date de publication05 avril 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000028823632



(SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS BIOLOGISTES)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 371236 du 5 février 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat national des médecins biologistes, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le syndicat requérant par la SCP Barthélemy-Matuchansky-Vexliard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 24 février et 11 mars 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 février 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean Barthélemy, pour le syndicat requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 mars 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique : « Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation » ;
2. Considérant que, selon le syndicat requérant, en renvoyant à un arrêté le soin de fixer la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques et de déterminer tant les catégories de personnes pouvant les réaliser que, le cas échéant, les conditions de leur réalisation, le législateur a reporté sur le pouvoir réglementaire la détermination des règles relevant de la loi dans des...

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