Décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 5 avril 2014
Record NumberJORFTEXT000028823613
Date de publication05 avril 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date04 avril 2014



(M. JACQUES J.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 285 du 28 janvier 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jacques J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 8271-13 du code du travail.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt n° 99-30359 de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 janvier 2002 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 28 février 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 février 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Hervé Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 mars 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8271-13 du code du travail : « Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
« Ces dispositions ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT