Décision n° 2014-374 QPC du 4 avril 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 5 avril 2014
Enactment Date04 avril 2014
Record NumberJORFTEXT000028823596
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication05 avril 2014



(SOCIÉTÉ SEPHORA)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 janvier 2014 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 233 du 8 janvier 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Sephora, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3132-24 du code du travail.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour la société Castorama France par la SELARL Cabinet Renaudier, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 30 janvier 2014 ;
Vu les observations produites pour la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, le syndicat des employés du commerce Ile-de-France UNSA, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France et le syndicat commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT, parties en défense, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 30 janvier et 14 février 2014 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Célice-Blancpain-Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le cabinet Jeantet associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 31 janvier et 17 février 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 31 janvier 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean Néret, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, Me Richard Renaudier, avocat au barreau de Paris, pour la société Castorama France, partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 mars 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les articles L. 3132-20 et L. 3132-23 du code du travail sont relatifs aux conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation au...

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