Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0081 du 5 avril 2014
Enactment Date04 avril 2014
Date de publication05 avril 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000028823576



(SOCIÉTÉ SEPHORA)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 janvier 2014 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 232 du 8 janvier 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Sephora, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution par la SCP Gatineau - Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et la SELARL Capstan LMS, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 31 janvier 2014 ;
Vu les observations en intervention produites pour la société Uniqlo par le cabinet Exigens, avocat au barreau de Lille, enregistrées les 14 janvier et 5 février 2014 ;
Vu les observations produites pour la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière, le Syndicat des employés du commerce Ile-de-France-UNSA, l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le Syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, le Syndicat SUD commerces et services Ile-de-France et le Syndicat commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT, parties en défense, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 30 janvier et les 14 et 19 février 2014 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Célice - Blancpain - Soltner, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le cabinet Jeantet Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 31 janvier et 20 février 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 31 janvier et 20 février 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean Néret, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, Me Anthony Brice, avocat au barreau de Lille, pour la société Uniqlo, partie intervenante, Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 4 mars 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-32 du code du travail : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale » ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-33 du même code : « La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de...

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