Décision n° 2014-105 du 26 mars 2014 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Télé Miroir Services

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0076 du 30 mars 2014
Record NumberJORFTEXT000028792998
Date de publication30 mars 2014
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date26 mars 2014


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2005-246 du 17 mai 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nîmes ;
Vu la décision n° 2008-638 du 1er juillet 2008 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Miroir ;
Vu la décision n° 2011-94 du 18 janvier 2011 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télé Miroir Services à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Alès ;
Considérant qu'en application du I de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 cette société est susceptible de faire l'objet d'une reconduction d'autorisation pour cinq ans hors appel aux candidatures ;
Considérant qu'en application du II de l'article susvisé, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures un an avant l'expiration de l'autorisation ;
Considérant que l'Etat n'a pas modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société n'a fait l'objet d'aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal ;
Considérant qu'eu égard à la composition de l'offre audiovisuelle locale, la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures de la société Télé Miroir Services n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ;
Considérant que les bilans, les comptes de résultat et les rapports annuels de la société font apparaître que sa situation financière lui permet de poursuivre l'exploitation dans...

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