Décision n° 2013-468 du 26 juin 2013 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale en haute définition diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guadeloupe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 9 juillet 2013
Date de publication09 juillet 2013
Record NumberJORFTEXT000027679117
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date26 juin 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1, 31 ;
Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 12 mars 2013 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique en haute définition pour un service de télévision à vocation locale, à temps complet, destiné à être diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
La zone géographique faisant l'objet du présent appel aux candidatures est le département de la Guadeloupe.



I. ― L'objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible


L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles. Elle fixe les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service autorisé devra diffuser sur l'ensemble des fréquences mis à l'appel.


I-2. La catégorie de service faisant l'objet de l'appel


Le présent appel s'adresse aux seuls projets de télévision à vocation locale destinés à être diffusés en clair.


I-2.1. La définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-2.2. Les personnes morales susceptibles d'être candidates


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.


I-2.3. Les caractéristiques de la programmation


Le volume minimum en moyenne hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion consacrées à la Guadeloupe est de douze heures. Ces émissions sont diffusées aux meilleures heures d'audience. La convention en fixe les horaires de diffusion et peut fixer une progression du volume des émissions en première diffusion. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures.
Ces émissions locales peuvent être complétées par une programmation ancrée dans la vie sociale, culturelle et environnementale des Antilles et de la Guyane.
En complément, le service peut reprendre des émissions de télévisions nationales qui ne sont pas diffusées dans l'offre gratuite de ROM 1.


I-2.4. Le financement


Le financement du service peut être assuré par des recettes commerciales, notamment publicitaires, par le parrainage et le téléachat (cf. le décret n° 92-280 du 27 mars 1992) et par des aides publiques dans le respect des règles communautaires.


I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias...

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