Décision n° 2013-4 du 3 janvier 2013 mettant en demeure la société Multithématiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0038 du 14 février 2013
Enactment Date03 janvier 2013
Record NumberJORFTEXT000027064264
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication14 février 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;
Vu la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V ;
Vu la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le compte rendu de visionnage du programme « Nuit interdite » diffusé sur l'antenne du service « Ciné+ Classic » le 25 novembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs de services de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; que, selon l'article 1er, la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ;
Considérant que, aux termes de l'article 2 de la recommandation susvisée du 7 juin 2005, relèvent de la catégorie V : « [...] les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans [...] » ; que, en vertu de l'article 3 du même texte, la diffusion des programmes de catégorie V est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004, dont les dispositions du A du I prévoient que : « Sans préjudice de l'examen individuel des demandes, le CSA n'autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services faisant l'objet de conditions d'accès particulières et qui : soit sont placés sous le statut de chaîne "cinéma”, qui comporte des obligations spécifiques d'investissement ; soit ont souscrit à...

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