Décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0025 du 30 janvier 2014
Enactment Date28 janvier 2014
Date de publication30 janvier 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000028535647



(CONSORTS P. DE B.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 octobre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1144 du 29 octobre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Michaël et Paul P. de B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'article 786, alinéa 1 et alinéa 2, 3°, du code général des impôts ».
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Robert V., par la SELARL Ribes, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées les 5 novembre et 6 décembre 2013 ;
Vu les observations produites pour M. Michaël P. de B. par la SCP Alain Benabent ― Marielle Jéhannin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 19 novembre et 2 décembre 2013 ;
Vu les observations produites pour M. Paul P. de B. par Me Philippe Losappio, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 21 novembre et 11 décembre 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 novembre 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Losappio et Me Benabent, pour les requérants, Me Arnaud Larralde de Fourcauld, avocat au barreau de Toulouse, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 janvier 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 786 du code général des impôts : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple » ;
2. Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa du même article cette disposition du premier alinéa n'est pas applicable pour les transmissions faites en faveur : « 3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus » ;
3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le droit de mener une vie familiale normale, les droits de la défense ainsi que les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques :
4. Considérant que, selon les requérants, en privant l'adopté simple du bénéfice de la prise en compte du lien de parenté pour la perception des droits de...

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