Décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0279 du 1 décembre 2013
Enactment Date29 novembre 2013
Date de publication01 décembre 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000028254443



(M. AZDINE A.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 octobre 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 369971 du 4 octobre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Azdine A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour l'association SOS Soutien ô sans papiers par Me Henri Braun, avocat au barreau de Paris, et Me Nawel Gafsia, avocat au barreau du Val-de-Marne, et pour l'association La Cimade par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 octobre 2013 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Saïd Hassane Saïd Mohamed, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 28 octobre 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 octobre 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Saïd Mohamed pour le requérant, Me Gafsia et Me Spinosi pour les associations intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 novembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT