Décision n° 2013-348 QPC du 11 octobre 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 13 octobre 2013
Record NumberJORFTEXT000028057370
Date de publication13 octobre 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date11 octobre 2013



(MME HENRIETTE B.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 368256 du 17 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Henriette B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Jacques Morin, avocat au barreau de Lorient, enregistrées le 25 juillet 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 août 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Morin pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 septembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : « La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :
« a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
« Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;
« b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit » ;
2. Considérant que la requérante...

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