Décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0180 du 4 août 2013
Record NumberJORFTEXT000027801072
Enactment Date01 août 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication04 août 2013



(M. DIDIER M.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 juin 2013 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 753 du 12 juin 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Didier M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour M. Patrick M., Mme Fabienne M., épouse R., M. Rémy M., Mme Rachel M., Mme Véronique M., épouse T., Mme Marie-Laure M., Mme Régine M. et Mme Evelyne M., parties en défense, par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 juillet 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 juillet 2013 ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 18 juillet 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Alice Meier-Bourdeau, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 juillet 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 918 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 susvisée : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun...

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