Décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 29 mai 2013
Record NumberJORFTEXT000027470656
Date de publication29 mai 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date24 mai 2013



(SYNDICAT FRANÇAIS DE L'INDUSTRIE CIMENTIÈRE ET AUTRE)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mars 2013 par le Conseil d'Etat (décision n° 361866 du 18 mars 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton par la SCP Alain Monod ― Bertrand Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 avril 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 avril 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Alain Monod pour le Syndicat français de l'industrie cimentière et la Fédération de l'industrie du béton et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 mai 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article L. 224-1 du code de l'environnement figure dans le titre II, intitulé « Air et atmosphère », du livre II du même code ; qu'aux termes du paragraphe V de cet article : « Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois » ;
2. Considérant que, selon les requérants, les dispositions du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement sont contraires à l'article 7 de la Charte de l'environnement et à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement :
3. Considérant que, selon les requérants, en adoptant les dispositions du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement sans prévoir une participation du public à l'élaboration du décret auquel elles renvoient...

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