Décision n° 2013-307 du 9 avril 2013 mettant en demeure la société CLT-UFA

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 4 juin 2013
Date de publication04 juin 2013
Record NumberJORFTEXT000027498703
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date09 avril 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 42 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-5 du 18 janvier 2011 relative aux modalités du relevé et de la transmission des temps d'intervention des personnalités politiques sur les antennes des services de radio et de télévision ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société CLT-UFA à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RTL ;
Vu la convention signée le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CLT-UFA, notamment ses articles 2-3 et 4-2-1 ;
Vu le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques diffusés dans les autres émissions du programme du service de radio RTL au cours du second semestre de l'année 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, si la communication au public par voie électronique est libre, l'exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise, notamment, par le respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; qu'aux termes de l'article 13 de cette loi : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société CLT-UFA de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-3 de la convention de l'éditeur : « le titulaire assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, en particulier dans les émissions d'information politique et générale » ; qu'en vertu de son article 4-2-1, le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de cette convention ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la délibération susvisée du 21 juillet 2009 que le temps...

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