Décision n° 2013-1475 du 10 décembre 2013 modifiant la liste des communes des zones très denses définie par la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0022 du 26 janvier 2014
Record NumberJORFTEXT000028510973
Date de publication26 janvier 2014
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date10 décembre 2013


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « Autorité »),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), notamment son article 5, modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment ses articles 6, 7 et 12, modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
Vu la recommandation de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8-3, L. 36-6 et R. 9-2 à R. 9-4 ;
Vu la décision n° 2009-1106 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2009 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et les cas dans lesquels le point de mutualisation peut se situer dans les limites de la propriété privée ;
Vu la décision n° 2010-1312 de l'Autorité en date du 14 décembre 2010 précisant, en application des articles L. 34-8 et L. 34-8-3 du CPCE, les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones très denses ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 23 décembre 2009 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
Vu la recommandation de l'Autorité en date du 14 juin 2011 relative aux modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de douze logements ;
Vu la consultation publique menée du 3 décembre 2012 au 4 janvier 2013 sur le bilan intermédiaire s'inscrivant dans le cadre de la « clause de rendez-vous » prévue dans les décisions de l'Autorité n° 2011-0668 et n° 2011-0669 du 14 juin 2011 et évaluant la nécessité d'imposer des remèdes asymétriques supplémentaires sur les segments de marché du très haut débit en fibre optique ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au document de bilan et perspectives du quatrième cycle d'analyse des marchés pertinents du haut et du très haut débit menée du 4 juillet au 15 septembre 2013 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision modifiant la liste des communes des zones très denses menée du 21 octobre au 18 novembre 2013 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 10 décembre 2013,



Introduction
1. Contexte et enjeux de la décision de 2009


La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a fixé le cadre juridique de la régulation de la partie terminale des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné. Cette loi a instauré le principe de mutualisation entre opérateurs de la partie terminale de ces réseaux et en a confié la mise en œuvre à l'ARCEP.
A la suite de l'adoption de cette loi, les opérateurs ont appelé à une clarification du cadre réglementaire afin de disposer, en ce qui concerne les conditions financières et juridiques, d'une visibilité suffisante pour investir. Des travaux d'expérimentation et d'évaluation ont ainsi été lancés par l'ARCEP dès le début de l'année 2009. Des groupes de travail réunissant les opérateurs sous l'égide de l'ARCEP ont permis d'étudier les aspects opérationnels, techniques et les conditions de partage de coûts de la mutualisation. Ces travaux ont abouti à la présentation d'orientations en avril 2009, puis à la rédaction d'un projet de décision et d'un projet de recommandation, publiés en juin. Ces projets ont fait l'objet de nombreuses consultations et ont abouti à l'adoption de la décision de l'Autorité n° 2009-1106 et d'une recommandation le 22 décembre 2009.
Cette décision précise les conditions de la mutualisation sur l'ensemble du territoire et définit les zones très denses comme les communes à forte concentration de population pour lesquelles, sur une partie significative de leur territoire, il est économiquement viable pour plusieurs opérateurs de déployer leurs propres infrastructures, en l'occurrence leurs réseaux de fibre optique, au plus près des logements. C'est pourquoi, dans ces zones et, notamment selon la taille de l'immeuble considéré, une dérogation est prévue pour permettre aux opérateurs de déployer le point de mutualisation à l'intérieur des limites de la propriété privée.
Il était important que l'Autorité précise, dès 2009, les conditions réglementaires de déploiement de réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné afin de libérer l'investissement et permettre le déploiement de ces réseaux, de manière mutualisée, à grande échelle. Les choix techniques des opérateurs n'étaient alors pas tous connus, et peu de déploiements dépassaient la phase expérimentale. Les estimations des coûts de déploiements ne pouvaient donc être pleinement prises en compte dans les analyses de l'Autorité, du fait de leur incertitude. En effet, l'Autorité ne disposait alors que de retours partiels de la part des opérateurs ayant engagé leurs déploiements de réseaux en fibre optique et l'effet de l'industrialisation des processus et de la production des équipements sur les coûts de déploiement était difficile à prévoir.
L'Autorité a donc appuyé ses analyses sur un modèle quantitatif fondé sur les données de l'INSEE relatives à la population et la topologie de l'habitat de l'ensemble des communes françaises pour déterminer la liste des communes des zones très denses.


2. La recommandation du 14 juin 2011


La décision n° 2009-1106 précise que le point de mutualisation peut se trouver à l'intérieur des immeubles situés en zones très denses, si ces derniers sont accessibles par une galerie visitable d'un réseau d'assainissement visitable ou s'ils comportent au moins douze logements ou locaux à usage professionnel. La décision ne fixe pas, pour les immeubles de moins de douze logements ou locaux à usage professionnel, d'autres règles que celle de placer le point de mutualisation à l'extérieur des immeubles.
Les opérateurs n'ayant pas convergé début 2011 vers des solutions opérationnelles communes, l'Autorité a considéré qu'il était nécessaire de préciser, au travers d'une recommandation publiée le 14 juin 2011, les conditions de mutualisation pour les réseaux en fibre optique déployés dans les petits immeubles collectifs et les pavillons situés en zones très denses afin que les opérateurs puissent investir dans le déploiement de réseaux sur l'ensemble du territoire des communes concernées.
La prise en compte de l'hétérogénéité de l'habitat dans les zones très denses a permis de constater qu'il était nécessaire d'appréhender la problématique des immeubles de moins de douze logements en fonction des poches dans lesquelles ils se trouvent, inscrivant ainsi le cadre réglementaire non plus dans une logique d'immeubles mais dans une logique de poches.
L'analyse des données statistiques de l'INSEE relatives à la distribution géographique des logements a permis d'identifier, au sein des zones très denses, des poches moins densément peuplées regroupant notamment un grand nombre de petits immeubles, dans lesquelles une mutualisation importante du réseau semble nécessaire afin d'assurer des conditions techniques et économiques d'accessibilité raisonnables. Ces poches sont appelées « poches de basse densité » et la maille infracommunale retenue pour la définition de ces poches est l'IRIS (1).
En première analyse, la recommandation fixe des seuils de densité et de pourcentage de logements en immeubles individuels afin de caractériser des IRIS en poches de basse densité. Cette approche théorique a été combinée avec une approche plus pragmatique permettant de prendre en compte les déploiements verticaux ou horizontaux réalisés avant la publication de la recommandation et depuis l'entrée en vigueur de la décision n° 2009-1106, l'Autorité ne souhaitant pas remettre en cause ces déploiements. L'Autorité a pour cela mis en place un comité technique de concertation regroupant les opérateurs, des représentants des collectivités concernés et des services de l'Etat afin d'arrêter le contour des poches de basse densité.
Les travaux du comité se sont achevés fin 2011 par la publication des contours des poches de basse densité (2) classant les IRIS selon deux types d'architectures retenus :
― d'une part, les IRIS couverts selon une architecture comportant des points de mutualisation proches des immeubles, voire en pied d'immeuble ; la présence, à ce jour, des réseaux des opérateurs dans ces IRIS témoigne de l'existence d'une équation économique justifiant la possibilité pour ces derniers d'avoir recours à un degré plus faible de mutualisation dans ces IRIS, qui sont désignés sous le terme d'IRIS hors des poches de basse densité ;
― d'autre part, les IRIS couverts selon une architecture similaire à celle des zones moins denses, en points de mutualisation avec des zones arrière complètes et cohérentes rassemblant au minimum 300 logements ou locaux à usage professionnel ; conformément à la recommandation, ces IRIS sont qualifiés de poches de basse densité.
Par conséquent, les communes des zones très denses sont désormais réparties entre certaines communes entièrement constituées de poches de basse densité, d'autres communes entièrement...

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