Décision n° 2012-288 QPC du 17 janvier 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0015 du 18 janvier 2013
Record NumberJORFTEXT000026952455
Date de publication18 janvier 2013
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date17 janvier 2013



(CONSORTS M.)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 novembre 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1389 du 7 novembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Pierre et Philippe M., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 414-2 du code civil.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 29 novembre 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 novembre 2012 ;
Vu les observations produites pour la société financière Roquebillière (SOFIROC) par la SCP Rouch-Astruc et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 13 décembre 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Georges Rudigoz, avocat au barreau de Marseille pour les requérants, Me Martine Belain, avocate au barreau de Paris pour la société défenderesse, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 414-2 du code civil : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
« 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
« 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
« L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » ;
2. Considérant que, selon les requérants, en limitant les cas dans lesquels les héritiers peuvent demander la nullité d'un acte pour insanité d'esprit du défunt, ces dispositions portent atteinte au droit à un recours effectif ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article...

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