Décision n° 2012-254 QPC du 18 juin 2012

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0141 du 19 juin 2012
Record NumberJORFTEXT000026037840
Date de publication19 juin 2012
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date18 juin 2012



(FÉDÉRATION DE L'ÉNERGIE
ET DES MINES FORCE OUVRIÈRE - FNEM FO)


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 avril 2012 par le Conseil d'Etat (décision n° 353781 du 4 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération de l'énergie et des mines Force ouvrière (FNEM FO), relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 24 avril et le 25 mai 2012 ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 27 avril et le 14 mai 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 27 avril 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Haas pour la requérante, Me Thomas Lyon-Caen pour la fédération intervenante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 juin 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale : « Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat » ;
« Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations » ;
2. Considérant que, selon la requérante, en habilitant le pouvoir réglementaire à organiser des régimes...

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