Décision n° 2012-253 du 12 avril 2012 modifiant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0111 du 12 mai 2012
Enactment Date12 avril 2012
Date de publication12 mai 2012
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000025853397


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu les informations communiquées par la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'utilisation de la fréquence affectée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1), conformément à la décision du 18 janvier 2005 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


La présente décision sera notifiée à la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E




NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE DE L'ANTENNE
(a)

PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)

CANAL/
polarisation

GROISY 3

Saint-Martin

785 m

35 W (1)

23 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés...

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